C-61.1, r. 27 - Règlement sur la réserve de chasse et de pêche Intowin

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 27
Règlement sur la réserve de chasse et de pêche Intowin
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 186).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1. Le territoire suivant constitue la réserve de chasse et de pêche Intowin:
Le territoire de chasse et de pêche Intowin situé à environ 88 km au nord des limites de la municipalité de la ville de Schefferville se décrit comme suit:
Commençant à un point situé sur la rive nord-ouest du lac Morpain à l’intersection formée par cette rive et le méridien 66º35′ ouest; de là, vers le nord en suivant le méridien 66º35′ ouest, une distance de deux cent trente-trois mille cinq cents pieds (233 500 pi ou 71 170,8 m), soit approximativement jusqu’au parallèle de latitude 56º20′25″ nord, de là, dans une direction approximative nord 58º15′ ouest, une distance d’environ deux cent quatre-vingt-dix mille pieds (290 000 pi ou 88 392 m), soit jusqu’à un point établi par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, portant le numéro 942 et dont les coordonnées approximatives sont 56º46′ nord et 67º47′45″ ouest; de ce point, dans une direction approximative sud 11º50′ est, une distance d’environ cent cinquante-deux mille pieds (152 000 pi ou 46 329,6 m), soit jusqu’à un autre point établi par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, portant le numéro 1546 et dont les coordonnées approximatives sont 56º21′30″ nord et 67º39′ ouest; de là, dans une direction sud 46º30′ est, une distance d’environ vingt-quatre mille neuf cents pieds (24 900 pi ou 7 589,5 m), soit jusqu’à la rive est de la rivière Wheeler; dans des directions générales sud et sud-est, en suivant les rives est et nord-est de la rivière Wheeler et du lac Keato ainsi que la rive nord-ouest du lac Morpain jusqu’au point de commencement.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 62, a. 1.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
2. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 23 juin 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113;
b)  «pêche sportive»: la pêche sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’une canne à pêche et seulement à des fins sportives;
c)  «chasse sportive»: la chasse sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’armes à feu et d’arcs et seulement dans le but précis d’abattre du gibier à des fins sportives.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 62, a. 2.
3. Sous réserve des principes de la conservation et de la protection de l’environnement prévus à la Convention, la chasse et la pêche sont prohibés dans les limites de la réserve Intowin, sauf:
a)  pour les bénéficiaires de la Convention tels que définis à l’article 1.8 de cette Convention;
b)  dans le cas de la chasse et de la pêche sportives, pour toute personne avec l’autorisation de la partie autochtone Naskapi telle que définie à l’article 2 de l’annexe 4 du chapitre 2 de la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 62, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 62